Le texte de loi
Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes
et communications électroniques, ci-après reproduites :
"Art. L. 34-5 - Est interdite la prospection directe au
moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier
électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit,
les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé
son consentement préalable à recevoir des prospections directes
par ce moyen. Pour l'application du présent article, on
entend par consentement toute manifestation de volonté libre,
spécifique et informée par laquelle une personne accepte
que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe. Constitue une prospection
directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement
ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une
personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique
est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été
recueillies directement auprès de lui, dans le respect des
dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion
d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection
directe concerne des produits ou services analogues fournis
par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté,
la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés
à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et
chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui
est adressé. Dans tous les cas, il est interdit d'émettre,
à des fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire
puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir
que ces communications cessent sans frais autres que ceux
liés à la transmission de celle-ci.
Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un
objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant
les coordonnées d'une personne physique, au respect des
dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier
1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir,
par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions
aux dispositions du présent article. Les infractions aux
dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles
L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1
et L. 470-5 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les conditions d'application
du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies
utilisées.
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